M. Gilles B. né en 1949 a été nommé notaire en 1981, successeur de son père. Exerçant à titre individuel, il a atteint l'âge légal (70 ans) de cessation d'activité en 2020. Il était habilité à poursuivre son activité en application de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 durant 12 mois pour permettre à son successeur de prêter serment.
A raison de difficultés financières et d'organisation, la Chambre des notaires de l'Ain a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour que soient désignés des suppléants. Par jugement du 15 octobre 2020, Mes T., A. et Vieille ont été désignés.
A raison d'un état de cessation des paiements et par jugement du 16 novembre 2020, ce tribunal judiciaire qui avait été saisi par le ministère public a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'office notarial de M. Gilles B., en désignant la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Alpes en qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires.
Dans le cadre de la période d'observation et sur requête du ministère public, une cession de l'office a été envisagée. En dépit d'une large publicité, seule la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse a proposé une offre dans le cadre de l'appel d'offres public, que le tribunal judiciaire a examiné lors de son audience du 1er mars 2021.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : ordonné dans les conditions de l'offre adressée à l'administrateur, la cession de l'office notarial de M. Gilles B. situé [...] à la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse, moyennant le prix de 50.000 EUR (45.000 EUR pour les biens incorporels et 5 000 EUR' pour les biens corporels) payable au jour de la signature de l'acte de cession et la reprise de deux salariés sur quatre occupant la catégorie collaborateur juriste,
Appel a été relevé.
Le notaire exerçant à titre individuel doit être déclaré irrecevable en son recours contre le jugement ordonnant la cession de l'office notarial au prix de 50.000 EUR dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre. Le débiteur ne justifie pas de son intérêt à agir en ce qu'il ne démontre pas une atteinte à son droit propre de débiteur.
En effet, le débiteur, Gilles B., se trouve dans l'impossibilité de présenter lui-même un plan de continuation dès lors qu'il a dépassé l'âge légal pour exercer la profession de notaire et ne s'est pas non plus opposé au principe d'une cession de l'office. S'il critique la seule offre présentée au tribunal en raison d'un prix très minoré, le débiteur refuse la liquidation judiciaire et ne propose aucune autre alternative, ni un prix supérieur émanant d'un tiers notaire. Le défaut d'intérêt à agir du débiteur rend donc son appel irrecevable.
- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre A, 22 juillet 2021, RG n° 21/02168