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Le 06 août 2021

 

Suivant l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis,  le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à compter de leur publication au fichier immobilier. Selon l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s'ils ont été publiés. Si la publication prend rang à la date portée sur le registre des dépôts, cette publication ne résulte ni du dépôt de l'acte ni de son inscription sur le registre des dépôts, mais seulement de l'insertion du document à publier dans le registre approprié tenu par le service de la publicité fincière.

Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt cité en référence, un acte modificatif du règlement de copropriété ayant été notifié à l’acquéreur, celui-ci a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception  (LR AR). Lors de la conclusion de la promesse de vente, l'acte modifiant le règlement de propriété de l'immeuble, qui a été déposé au service de la publicité foncière, n'a pas été publié. Il en résulte que cet acte n'avait pas à être remis à l’acquéreur. En outre, le délai de rétractation de dix jours, était expiré quand celui-ci a déclaré rétracter son consentement par lettre transmise au notaire du vendeur.

L’acquéreur n'ayant pas signé l'acte de vente, il doit être débouté de ses demandes en restitution de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts et il sera condamné à payer au vendeur l'indemnité d'occupation prévue par la promesse.

Référence: 

Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 29 mars 2019, RG n° 17/16071-