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Le 16 août 2021

 

Andrée B. est décédée le 3 octobre 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Marie-Françoise B. et Christian B., en l’état d’un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils Christophe la quotité disponible et des parts sociales ; par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère.

Mme B. a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives ; Christian B. étant décédé en cours d’instance, ses enfants, Christophe et Chrystelle (les consorts B.) sont venus à ses droits.

C’est en violation de l’article 922 du Code civil qu’il a été décidé que la libéralité consentie au fils, arrêtée à la somme de 350000 francs soit 53;357 euro, est réductible à la quotité disponible dans cette limite.

En effet, la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent. Or, il avait été constaté que le fils avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 octobre 2019, pouvoi n° 18-22.810