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Le 23 août 2021

L'association de Protection du Bois Fleuri de Biot a été constituée par différents propriétaires au sein du [...]. Elle a pour objet de faire respecter les règles applicables au sein du lotissement du Bois Fleuri lequel a été constitué en 1929 sur la base d'un cahier des charges et de règlement.

La SCI HOURYTE a acquis un lot au sein de ce lotissement et a engagé des travaux de construction de deux maisons d'habitation sur ce lot après avoir obtenu, le 25 janvier 2018, un permis de construire valant division parcellaire.

Soutenant que ce projet de construction constitue une violation des règles du lotissement qui interdit la construction de plus d'une habitation par lot et toute subdivision, l'association de Protection du Bois Fleuri de Biot a fait assigner en référé la SCI HOURYTE, monsieur Steeve D. et madame Stéphanie C. pour obtenir l'arrêt des travaux de construction.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a notamment ordonné l'arrêt immédiat de tous travaux sur les parcelles AT 144 et AT 147 ([...]) et condamné la SCI HOURYTE, monsieur D. et madame C. à cesser tous travaux sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir

La SCI HOURYTE, Steeve D. et Stéphanie C. ont interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2019.

L'association de Protection du Bois Fleuri de Bio , régulièrement déclarée en préfecture et ayant pour objet social la protection de l'habitat d'un lotissement, a la capacité à agir en justice en vue de faire cesser les travaux réalisés en violation du cahier des charges. En effet, cette action s'inscrit dans l'objet social de l'association et est conforme à l'intérêt collectif de ses membres qui, de par ses statuts, sont des résidents du lotissement. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte ne prévoit que la défense des intérêts d'un lotissement soit réservé exclusivement à une association syndicale libre. Une telle association, lorsqu'elle existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dispose de pouvoirs propres notamment sur la gestion des parties communes du lotissement ce qui est différent de la seule protection de l'habitat du lotissement. Il importe peu que l'association intimée ne soit pas elle-même membre du lotissement dès lors qu'elle agit en conformité avec son objet social. Au demeurant il y a lieu de constater que l'association justifie que ses membres sont soit des colotis soit des personnes demeurant à proximité du lotissement. Le cahier des charges ne réserve pas un droit d'action exclusif aux fins de respect du cahier des charges du lotissement à la société venderesse et l'existence d'une mise en demeure n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité d'une éventuelle action en justice.

Il y a lieu d'ordonner, en référé, l'arrêt des travaux engagés en vue de subdiviser un lot en vue d'y construire deux maisons, le cahier des charges interdisant toute subdivision parcellaire. Dans ces conditions, l'autorisation de construire délivrée est indifférente. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé, peu important que d'autres subdivisions de lots aient pu intervenir dans le lotissement.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 2e chambres réunies, 4 juin 2020, RG n° 19/15335