Selon offre acceptée le 31 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Saône sud a consenti à M. et Mme Julien C. un prêt à taux zéro de 7.250 EUR et un prêt immobilier d'un montant de 140.370 EUR destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à Fontaines, remboursable, pour le prêt à taux zéro, en 276 échéances mensuelles de 26,27 euros, et, pour le second prêt, en 84 échéances mensuelles de 655,70 EUR, puis 192 échéances mensuelles de 764,22 EUR et enfin 24 échéances mensuelles de 792,82 EUR, incluant les intérêts au taux de 2,90 % l'an.
Ce prêt a été authentifié par acte reçu les 19 et 20 avril 2011 par maître G., notaire à Chalon sur Saône.
Les emprunteurs n'ont plus honoré leur obligation de remboursement à compter du mois de juin 2016 et la banque les a mis en demeure de régulariser l'arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2017, puis elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée du 14 août 2017.
En l'absence de règlement de sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Saône sud a fait assigner les époux C. devant le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par acte du 30 août 2018 aux fins de les condamner à payer diverses sommes. Ce qui a été fait par jugement du TGI.
Appel a été relevé.
Le prêteur est débouté de sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte authentique de prêt dans la mesure où l’identité des parties à l'acte authentique de prêt a été constatée personnellement par le notaire et où l’erreur affectant l'identité du prêteur ne peut être réparée que dans le cadre de la procédure d'inscription de faux.
S’agissant du paiement du solde des prêts consentis aux emprunteurs, le tribunal disposait d'une copie intégrale de l'acte authentique revêtue de la formule exécutoire, qui était parfaitement lisible, mais surtout de l'offre préalable de prêts immobiliers signée par les emprunteurs, laquelle comporte l'ensemble des clauses invoquées par le prêteur pour le paiement des intérêts, clause pénale et cotisations d'assurance.
Ainsi, en vertu de ce contrat de prêt, le prêteur est en droit d'exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du solde des prêts restant dû outre une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non réglés. En revanche, aucune des clauses de l'offre préalable ne prévoit une majoration du taux d'intérêt contractuel dans le cas où le prêteur exige le remboursement immédiat du solde des prêts, ni le maintien de l'assurance décès des emprunteurs.
Il y a lieu de condamner solidairement les époux emprunteurs à payer la somme de 145.887 EUR outre intérêts et la somme de 5.489 EUR avec intérêts au taux de 4,80% au titre du solde du prêt à taux zéro.
- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 27 mai 2021, RG n° 19/00720