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Le 26 août 2021

C'est à bon droit que les acheteurs, ayant commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, revendiquent le bénéfice des dispositions relatives au démarchage à domicile. Les acheteurs, personnes physiques, ont la qualité de consommateurs dès lors qu'ils ont été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de leur habitation. Ils n'ont pas la qualité de commerçants et ni les bons de commande, ni les offres de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne font mention que cette installation avait une destination professionnelle. Il s'en évince que, même si l'électricité produite devait être vendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre aux acheteurs leur qualité de consommateurs, étant observé que l'installation est destinée à un usage personnel reposant sur la perspective des économies réalisées lors de la vente de l'électricité produite à EDF.

Il y a lieu de prononcer la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques dès lors que le vendeur a gravement manqué à une obligation essentielle. Les panneaux photovoltaïques sont posés, comme en l'espèce, en intégration de bâti et l'ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à en assurer la fixation et l'étanchéité viennent en lieu et place de la toiture préexistante, ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Il s'ensuit que le vendeur était tenu de souscrire, au moment de l'ouverture du chantier, l'assurance de responsabilité décennale prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, en prévision des désordres pouvant survenir après la réception, et pouvant affecter la solidité ou l'étanchéité des bâtiments et de nature à les rendre impropres à leur destination. Or, il a omis de souscrire une telle assurance. Il convient d'indemniser les acheteurs à hauteur de 400 euros.

La résolution du contrat principal emporte la résolution subséquente du contrat de crédit affecté.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 18 juin 2021, RG n° 18/01968