Le rapport des libéralités à la succession n'étant dû que par les héritiers ab intestat et non par les légataires universels, la fille de la défunte est mal fondée dans sa demande de rapport de ces libéralités. Par testament, la défunte a institué son petit-fils, fils d’une fille prédécédée, légataire universel de sa succession et a indiqué lui avoir fait donation, hors part successorale, d'une somme mensuelle 1.100 EUR depuis 2007. Il résulte de la volonté clairement exprimée par testament et des articles 843 et 857 du Code civil que le petit-fils, héritier présomptif de la défunte, appelé par testament de cette dernière à recueillir sa succession non comme héritier mais comme légataire universel, ne peut ainsi être tenu aux rapports de libéralités.
Cela vaut d'ailleurs également pour les sommes que la de cujus a indiqué avoir versées à son petit-fils au titre d'un devoir de secours et qualifiées par elle de cadeaux d'usage.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 28 octobre 2020, RG n° 18/23060