Maryse S. et Marc S. sont propriétaires, sur le territoire de la commune d'Aiguillon, d'une maison à usage d'habitation sise [...].
Le 12 septembre 2018, les époux S. (en suivant) se sont rendus à la foire exposition d'Agen et ont rencontré les représentants de la Société Solar System Clim spécialisée dans la vente et l'installation de solutions liées aux énergies renouvelables.
Un dossier d' étude technique et un devis ont été remplis par les époux S. en vue de la commande d'un matériel portant sur :
- un ensemble de chauffage réversible de type air/air de marque Airwell composé d'un groupe extérieur d'une puissance de 3,54 kw,
- un ensemble de chauffage type air/eau de marque Carrier, mono-bloc, d'une puissance de 12 kW (Réf. 30 Awhor) en triphasé devant venir en suppression de la chaudière préexistante,
- un ballon éco-performant offert.
Le tout pour un prix de 14.735,95 EUR HT soit 15.700 EUR TTC.
Une visite technique à domicile était prévue le lendemain.
A titre d'acompte, les époux S. ont remis un chèque d'un montant de 4.710 EUR.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2018, les époux S. ont notifié à la Société Solar System Clim l'exercice de leur droit de rétractation et ont demandé la restitution de leur acompte de 4.710 EUR.
Par courrier du 16 novembre 2018, la Société Solar System Clim a fait valoir que la commande avait été passée le 12 septembre 2018 dans le cadre de la foire d'Agen, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux ventes conclues hors établissement, et notamment au droit de rétractation prévu dans ce cas de figure, ne trouvaient pas à s'appliquer.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2018, l'assureur MAIF des époux S. a mis en demeure la Société Solar System Clim de rembourser la somme de 4.710 EUR.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2019, la Société Solar System Clim a maintenu sa position initiale et réclamé la poursuite de l'exécution du contrat.
Par exploit du 26 février 2019, les époux S. ont saisi le tribunal d'instance d'Agen.
Appel a été relevé de la décision de première instance.
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Il convient de considérer que le contrat a été conclu lors d'un démarchage à domicile. Il est constant que les dispositions relatives au démarchage demeurent applicables si, après un premier contact pris hors domicile, même à l'initiative du client, le contrat est ensuite formalisé et signé à son domicile.
En l'espèce, les parties sont entrées en contact sur une foire exposition le 12 septembre 2018. Le vendeur a remis à cette occasion à Maryse et Marc une chemise cartonnée de documentation dont un des feuillets porte en mention manuscrite un rendez-vous technique pour le lendemain. Un représentant de la société est venu le 13 septembre 2018 au domicile des clients et c'est à cette occasion que le bon de commande a été signé par les clients. Ces derniers ont signé un chèque d'acompte, daté du jour de la visite et mentionnant la ville du domicile comme lieu de signature. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage.
Or, le bon de commande ne comporte pas les informations relatives au droit de rétractation et ne comprend pas plus le bordereau s'y rattachant. Les bons de commandes adaptés pour la vente en salon ne devaient pas être utilisés pour une vente par démarchage. En conséquence, le délai de rétractation au visa des dispositions de l'article L. 221-20 du Code de la consommation se trouve prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
La rétractation ayant été valablement exercée le 2 novembre 2018, le vendeur doit restituer l'acompte perçu.
- Cour d'appel, Agen, 1re chambre civile, 12 juillet 2021, RG n° 20/00092