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Le 31 août 2021

En vertu de l’article 1589 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente vaut vente. La réitération de la vente constitue en principe un simple terme suspensif de la promesse avant lequel les obligations de chacune des parties ne sont pas exigibles.

Les parties peuvent cependant déroger aux dispositions de l’article 1589 du Code civil, et ériger la réitération de la vente en condition de formation de celle-ci : la promesse ne vaut alors pas vente.

Voici un exemple de dérogation qu'il faut se garder de généraliser, s'agissant d'une décision rendue dans des circonstances très particulières :

Ayant souverainement retenu que les vendeurs, très âgés, avaient clairement manifesté leur volonté de ne pas s'engager définitivement sans l'assistance et le conseil de leur propre notaire, ne voulant conclure l'acte définitif qu'avec son concours, ce que l'acquéreur avait accepté expressément, et que la solennité de l'acte notarié, nécessaire pour que vendeur et acheteur fussent engagés dans les liens d'un contrat définitif, était, dans la commune intention des parties, un élément constitutif du consentement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que, faute de réitération, la promesse de vente était caduque.

Retenir donc que la dérogation à la perfection de la promesse doit être fortement motivée.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.187