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Le 08 septembre 2021

 

M. et Mme G. ne contestent pas avoir défailli dans leur obligation de justifier des demandes de prêts formées dans les délais et aux conditions de la promesse mais contestent la condamnation prononcée à leur encontre au motif qu'il s'agit d'une clause pénale sanctionnant le défaut de réalisation de son obligation par l'une des parties, qu'il s'agit en conséquence de dommages et intérêts dont le montant est fixé forfaitairement mais qui peut être réduit par le juge.

M. G. et Mme P. soutiennent que la clause d'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente n'est pas une clause pénale, car son objet est distinct de la volonté d'assurer et contraindre l'exécution de la vente, qu'elle est le prix de l'exclusivité consenti aux bénéficiaires et que son montant n'est donc pas susceptible de modification judiciaire.

Il est constant que l'acte signé par les parties est une promesse unilatérale de vente prévoyant le versement d'une indemnité d'immobilisation acquise au promettant en cas de non-réitération de la promesse.

En l'espèce la non-réalisation de la condition suspensive de prêt est imputable aux bénéficiaires de la promesse.

L'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale fixée à 10% du prix de vente est la contrepartie de l'immobilisation de son bien par le promettant et n'est donc pas susceptible de modification judiciaire.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné M et Mme G. à payer cette indemnité d'immobilisation à M. G. et à Mme P.

Par ailleurs M et Mme G. ne font valoir aucun moyen de nature à fonder l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 3 septembre 2021, RG n° 20/00747