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Le 15 septembre 2021

 

Le trouble anormal du voisinage constitue une violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, tiré de l'article 544 du Code civil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 1243 du Code civil dispose quant à lui que : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

Enfin, l'article 1240 du même code prévoit que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Madame AIT M. vivait, lors des faits litigieux dans l'appartement situé au-dessus de celui de M. et Mme M.

Il n'est pas contesté que lors des faits litigieux, Mme M. était professeur dans l'enseignement secondaire et travaillait en partie à son domicile pour préparer ses cours, ni qu'elle vivait avec son fils handicapé qui souffrait d'un déficit attentionnel diagnostiqué depuis l'âge de sept ans, ainsi qu'il en est justifié aux débats.

M. M. travaillait lui-même à son domicile, deux jours par semaine.

Le règlement de copropriété produit aux débats, énonce à la page 71, que tout propriétaire devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter de créer toute gêne aux autres propriétaires afin d'assurer leur tranquillité, et que les animaux domestiques, de nature bruyante, notamment, sont interdits dans l'immeuble.

Par ailleurs, il résulte des attestations produites aux débats que:

- les aboiements du chien de Mme AIT M. se sont produits pendant plusieurs heures d'affilée le matin en semaine, à des dates précises des mois d'avril et mai 2016, et de manière ininterrompue pendant une heure le week-end, des 24 et 30 juillet 2016, aux dires d'un voisin de palier de l'appelante, M. C.,

- que les aboiements ont duré toute une matinée le 5 novembre 2015 et le 29 mars 2016, selon Mme M., amie des intimés,

- qu'au mois de juin 2015 à une reprise, et en janvier, mai, et juillet 2016, les aboiements du chien ont été continus pendant une heure à chaque reprise, dans la journée ou en soirée selon Mme L., mère de l'appelante,

- qu'à des moments précis et à des dates précises, en janvier, février, avril, juin, et juillet 2016, parfois pendant plusieurs heures, les aboiements ont été entendus, selon M. L., frère de l'appelante.

Ces attestations font état d'aboiements décrits comme des «hurlements à la mort» à certains moments.

Les intimés produisent encore aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice, en date du 31 août 2017, daté de deux mois et demi après le jugement dont appel, assorti pourtant de l'exécution provisoire, procès-verbal dont il résulte que lors de sa visite dans l'appartement des intimés, l'huissier a entendu distinctement les hurlements d'un chien se trouvant dans l'appartement situé juste au-dessus, hurlements décrits comme quasi-continus durant les 20 minutes sa présence dans les lieux, et qu'au moment de son départ, après un bref arrêt, il a constaté que les hurlements reprenaient.

L'ensemble de ces témoignages, corroborés par celui de l'huissier de justice, suffisent par conséquent établir la réalité d'un trouble anormal du voisinage, ayant causé un préjudice aux intimés, le lien de causalité entre le trouble et le préjudice étant avéré.

Le jugement du tribunal est donc confirmé dans cette constatation, dans la condamnation prononcée à faire cesser les troubles, sous astreinte de 50 EUR par jour, à partir du 15ème jour suivant la signification de la décision, et dans la condamnation à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 24 septembre 2020, RG n° 17/14699