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Le 15 septembre 2021

 

Aux termes de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

M. V. et la SAS GV reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur moyen de nullité tiré de l'absence de formule exécutoire au regard de la production par les époux B. de l'original de l'acte notarié du 7 janvier 2015 sans qu'il ne soit fait référence à la numérotation de ladite pièce et sans qu'il n'ait tiré les conséquences de l'absence de signature aux côtés de la formule exécutoire.

En vertu de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoires constituent des titres exécutoires.

Il est constant que la copie revêtue de la formule exécutoire comportant paraphe des parties sur chaque page, la signature du notaire en dernière page, avec la mention de la conformité à l'original constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, la copie exécutoire de l'acte notarié contenant la cession par M. et Mme B. à la SAS GV l'intégralité des parts sociales du capital social de la SARL Dominique B moyennant la somme de 1.900.000 EUR payable comptant par le cessionnaire au moyen d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pour la somme de 1.600.000 EUR le jour de la signature et au plus tard le 31 mai 2015 en une seule échéance pour le solde de 300.000 EUR, versée aux débats, répond aux exigences rappelées, en ce que l'acte comporte 163 pages paraphées par l'ensemble des parties et en ce que la dernière page est signée par le notaire pour valoir titre exécutoire et copie exécutoire certifiée conforme à l'original.

Cette dernière page, non numérotée (164), mentionne toutefois 164 pages en incluant ainsi celle sur laquelle figure la mention exécutoire signée par le notaire et figure dans le document parfaitement relié intitulé copie exécutoire nominative.

Il s'ensuit que le moyen relatif à l'absence de formule exécutoire sur l'acte notarié servant de fondement aux saisies sera écarté.

Référence: 

- Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre civile, 15 juillet 2021, RG n° 20/00692