Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 5 avril 2019, M. Pierre C. a relevé appel en toutes ses dispositions du jugement contradictoire rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Dunkerque qui l'a condamné à payer à Mme Véronique S. la somme de 90.000 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, l'a condamné aux dépens.
Par confirmation du jugement entrepris, l'ex-concubine est bien fondée en sa demande de remboursement du prêt de 90.000 EUR à l'encontre de son ex-concubin. La créancière indique que la reconnaissance de dettes porte sur plusieurs sommes, remises en plusieurs fois au débiteur, dans le cadre de la relation de concubinage qu'ils entretenaient, dont le montant global s'établit à cette somme et qu'elle a entendu obtenir un titre consacrant cette dette pour protéger les droits de sa fille. Le prêt est constaté par acte notarié. L'emprunteur y reconnaît expressément devoir la somme litigieuse qui lui a été remise "dès avant ce jour hors la comptabilité du notaire". La formulation est claire et sans ambiguïté et n'est pas sujette à interprétation. Le débiteur s'est reconnu redevable de sommes déjà perçues. Il n'invoque aucun vice du consentement.
Au surplus, la thèse selon laquelle il ne s'agit pas d'un prêt mais d'un don dont il demande l'annulation sans préciser le fondement juridique de cette demande, est en totale contradiction avec l'action volontaire de se reconnaître débiteur aux termes d'un acte authentique.
- Cour d'appel de Douai, 8e chambre, 1re section, 8 juillet 2021, RG n° 19/02051