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Le 22 septembre 2021

 

Monsieur Georges Alain X., père de famille, chargé de dettes fiscales auxquelles il veut échapper, se sert du paravent que lui fournissent ses enfants mineurs pour acheter une résidence secondaire dans les Alpes-Maritimes.

Il a trois enfants, dont l'aîné a sept ans et le benjamin deux ans qui sont portés sur l'acte de vente en qualité d'acquéreurs indivis, alors qu'ils n'ont aucune ressource personnelle et que le prix est en réalité payé en totalité par le père qui aura en fait la maîtrise et l'usage du bien

On est en présence d'une convention de prête-nom : le prête-nom s'engage envers le simulateur à conclure un acte avec un tiers (le vendeur du bien dans ce cas), étant entendu entre les parties à la convention de prête-nom que l'acte sera en réalité passé par le simulateur (ile père).

Le fisc a réagi et le litige subséquent est arrivé devant la Cour de cassation.

Par application du principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles (fraus omnia corrumpit), moyen de pur droit relevé d'office après avertissement donné aux parties, l'arrêt d'appel se trouve ainsi légalement justifié.

Par acte notarié en date du 6 mars 1984, et avec l'autorisation du juge des tutelles, les enfants X., alors âgés de 7, 6 et 2 ans, représentés par M. Georges-Alain X., leur père, débiteur depuis 1979 d'un important passif fiscal, ont acquis un immeuble de vacances dans les Alpes-Maritimes ; le trésorier principal du 8e arrondissement de Paris, après renonciation du fisc à la voie paulienne dans une instance administrative les ayant opposés, a agi en déclaration de simulation ; il a ainsi obtenu que la vente lui soit dite inopposable, et le bien réintégré dans le patrimoine paternel.

M. Georges-Alain X. a fait grief à l'arrêt d'appel attaqué (CA Paris, 22 juin 2005) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf à violer les articles 1108, 1124 et 1321 (anciens) du Code civil, la simulation suppose rapportée la preuve d'une contre-lettre, laquelle ne peut résulter de simples présomptions, et exige que des parties incapables soient autorisées par le juge des tutelles.

Mais après avoir constaté que M. Georges-Alain X., mu par une volonté délibérée et persistante de ne pas s'acquitter de ses impôts et d'échapper aux poursuites dont il faisait l'objet à ce titre, avait usé du prête-nom de ses enfants, démunis de toutes ressources personnelles, et avait payé la totalité du prix, puis avoir relevé que l'autorisation initiale du juge des tutelles n'empêchait pas d'établir les manœuvres de dissimulation de l'intéressé pour acquérir à la montagne un appartement de vacances dont il conservait la maîtrise et l'usage du fait du bas âge de ses enfants avec lesquels il était lié par une communauté d'intérêts, la cour d'appel a jugé la simulation établie.

Par application du principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles (fraus omnia corrumpit), moyen de pur droit relevé d'office après avertissement donné aux parties, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re, Chambre civ, 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-14.550, FS-P+B, X c/ Trésorerie principale du 8e ardt. de Paris