Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 septembre 2021

Divorce

L'état des lieux

Mari, âge 61 ans, expert-comptable et commissaire aux comptes, activités exercées sous forme de sociétés, revenus en 2018 = 187.000 euros par an, revenus en 2020 = 54.000 euros par an, patrimoine mobilier constitué de parts sociales et de placements, montant = 1.050.012 euros.

Femme, âge 60 ans, sans remploi, revenus, indemnité de chômage = 1.450 euros mensuels, revenus fonciers = 4109 euros mensuels, charges de crédits immobiliers = 6.537 euros mensuels, charge de loyer = 1.180 euros, patrimoine mobilier = 711.404 euros, patrimoine immobilier = 1.271.038 euros.

La décision

Il convient de fixer la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 2.000 euros par mois. Les revenus du mari sont en effet nettement plus élevés que ceux de la femme. Cette dernière est au chômage depuis qu'elle a été licenciée de l"une des sociétés gérées par le mari. Le mari lui est expert-comptable et commissaire aux comptes. Etant gérant de sociétés, il est maître de ses revenus (rémunération, distribution de dividendes, primes exceptionnelles), qui ont curieusement diminué de façon drastique depuis la séparation du couple.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise pour connaître la situation financière exacte du mari.

Les deux époux sont à la tête d'un patrimoine important et ils ont fait le choix que la femme soit propriétaire en propre de trois immeubles, même si les emprunts ont été contractés solidairement. Le mari doit donc régler la moitié des trois crédits immobiliers, à charge de comptes entre les parties lors de la liquidation.

La jouissance du domicile conjugal, qui est le seul bien indivis et qui est également le siège des deux sociétés du mari, est attribuée au mari, à titre onéreux.

Note : La pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l'état de besoin de l'époux qui serait dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens. Elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre civile, 16 juin 2021, RG n° 20/03017