En septembre 2016, monsieur Olivier D. a confié la défense de ses intérêts à maître Anne-Sophie C., avocate au barreau de Lille, dans le cadre d'une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial.
Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 25 octobre 2016 laquelle prévoyait un honoraire au temps passé au taux horaire de 200 EUR HT.
Début mai 2017, monsieur D. a déchargé maître C. de la défense de ses intérêts.
Suivant facture en date du 9 mai 2017, rectifiée suite à erreur matérielle le 2 juin 2017, maître C. a liquidé le solde de ses honoraires à hauteur de 2.260 EUR TTC accompagné d'un relevé du temps passé.
Le client a contesté la facture.
Le paiement après service rendu interdit la remise en cause des honoraires, peu importe que la mission de l’avocat soit achevée ou non. Il en va de même des honoraires provisionnels acquittés par le client, lesquels ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ultérieur, dès lors qu’ils correspondent à des diligences effectivement réalisées.
Le client n'est donc pas fondé à remettre en cause les honoraires qu’il a acquittés en connaissance de cause. C’est en vain qu’il se prévaut d’un paiement contraint. En effet, le fait que son nouveau conseil ait été interdit d’intervenir tant que des sommes demeuraient dues à son prédécesseur, ne s’assimile pas une contrainte alors qu’il lui était loisible, en cas de contestation, de saisir le Bâtonnier de l'ordre des avocats, ce qu’il n’a pas fait.
La demande de remboursement ne peut donc prospérer.
- Cour d'appel de Douai, 31 mai 2021, RG n° 20/02756-