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Le 14 octobre 2021

 

En 2005, les consorts R. ont fait l'objet d'un redressement fiscal sur leurs revenus de 2003, l'administration fiscale ayant considéré que l'extinction du bail à construction consécutive à la vente avait opéré transfert des immeubles dans leur propre patrimoine immédiatement avant la vente, et en ayant donc intégré la valeur dans leurs revenus fonciers.

Leurs réclamations gracieuses ont abouti à des dégrèvements partiels de l'impôt dû.

La procédure contentieuse a en revanche donné raison à l'administration fiscale et les époux R. ont été jugés redevables au Trésor public d'une certaine somme. Ils ont engagé une action en responsabilité contre le notaire.

Le notaire, rédacteur des actes authentiques de cession d'un terrain et des constructions édifiées sur ce dernier antérieurement à la conclusion d'un bail à construction et des droits réels résultant de ce bail ainsi que de l'acte authentique de cession des actions de la société exploitant une maison de retraite sur ce terrain, n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil.

Si l'administration fiscale a considéré que l'extinction du bail à construction consécutive à la vente avait opéré le transfert des immeubles dans le patrimoine des cédants immédiatement avant la vente et intégré leur valeur dans leurs revenus fonciers, le notaire instrumentaire n'a cependant pas sous estimé le risque fiscal. Chargé d'une mission incluant une évaluation des incidences fiscales du projet de cession de l'ensemble immobilier doublé de la cession des actions détenues par les cédants dans la SAS titulaire d'un bail à construction et exploitant un fonds de commerce de maison de retraite dans les lieux, il s'est entouré des conseils du CRIDON et a également consulté le bureau Francis Lefebvre pour évaluer le risque fiscal.

Il convient également de remarquer que la jurisprudence fiscale revêtait un caractère incertain à l'époque des actes litigieux et qu'il a clairement mentionné l'existence d'un risque fiscal.

Confirmant la décision entreprise, la cour rejette en conséquence les prétentions indemnitaires des cédants.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 9 septembre 2020, RG n° 18/04667