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Le 21 octobre 2021

 

Dans le cadre du règlement de la succession de madame Lucie F., décédée le 17 février 2013, monsieur H., notaire, a chargé la Sarl V.-P. Généalogistes de rechercher les enfants nés de la première union de la défunte.

À l'issue des investigations menées,monsieur Henri G. se voyait reconnaître la qualité d'héritier.

Par acte d'huissier du 26 février 2015, la Sarl V.-P. Généalogistes a fait assigner onsieur Henri G. devant le tribunal d'instance d'Annonay afin d'obtenir sa condamnation, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.288,20 € au titre de la prestation fournie, la somme d'1 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 EUR en application des dispositions de l'article 700 CPC.

Le bien fondé de la créance du généalogiste est établi.

Le notaire en charge de la dévolution successorale est bien une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers. Il est donc habilité à délivrer un mandat aux fins de recherche d'héritiers.

Dans cette affaire, le notaire a donné mandat au généalogiste par message électronique dans lequel il était expressément indiqué que l'objectif du mandat consistait en la recherche des héritiers. Ce mandat est conforme aux exigences de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui n'impose aucun formalisme spécifique.

En application de l'ancien article 1375 du Code civil, l'obligation au paiement du généalogiste est fondée sous réserve de l'utilité de son intervention.

Il appartient à l'héritier auquel une succession a été révélée de démontrer qu'il avait ou aurait pu avoir connaissance de la succession sans l'intervention du généalogiste. En l'espèce, le fils de la défunte n'avait plus aucun contact avec sa mère depuis 67 ans. L'utilité de l'intervention du généalogiste est établie. La proximité du lien de parenté ne permet pas de l'écarter.

De même, la relative proximité géographique entre les domiciles respectifs de la défunte (en Isère) et de l'héritier (en Ardèche) est dépourvue de toute incidence, les diligences accomplies par le généalogiste ayant permis d'identifier et de localiser l'héritier et ce, dans un délai de trois mois, conformément au mandat donné par le notaire.

L'argumentation selon laquelle ce mandat était inutile au moyen qu'il appartenait à l'organisme détenteur d'une assurance-vie de diligenter des investigations aux fins d'identification des bénéficiaires est également inopérante dans la mesure où il appartenait au notaire de s'assurer de l'exacte dévolution successorale.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 11 octobre 2018, RG n° 16/01585