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Le 03 novembre 2021

 

La SCI B. est propriétaire d'un local à usage d'habitation (lot n°6) situé au dernier étage de la résidence MAISON LAZCANO.

Ce local, qui était à l'origine un grenier, a été aménagé par la suite par la SCI B. en appartement de type studio. Afin de le rendre habitable, la SCI B. a dû l'alimenter en eau et en électricité, ce pour quoi il a fait appel à des professionnels.

La SCI RIGAUX B. est propriétaire dans cette même résidence, du lot n°12, situé en rez-de-chaussée.

Au cours de son intervention, le plombier, a mis à jour un ancien conduit de cheminée, dont la SCI B. considère qu'il part du local appartenant à la SCI RIGAUX B. au rez-de-chaussée pour rejoindre le grenier aménagé au dernier étage, ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence MAISON LAZCANO conteste, considérant que le conduit part au-dessus du plafond du lot n°12.

Les installations d'eau et d'électricité ont été faites dans cet ancien conduit de cheminée.

Ce conduit passe le long de l'appartement des époux A., propriétaires de plusieurs lots à usage d'habitation au 1er étage. Ils ont mandaté la société ANCO ATLANTIQUE, pour s'assurer de la conformité des installations électriques et de la sécurité incendie.

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L'action tendant à l'annulation de la résolution adoptée à l'assemblée générale des copropriétaires imposant la remise en état d'un conduit d'aération est bien fondée. En application de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'assemblée générale n'a pas compétence pour autoriser, interdire ou ordonner une remise en état concernant des travaux qui n'affectent pas les parties communes de l'immeuble, ne portent pas atteinte à sa destination et ne sont pas susceptibles d'entraîner des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il résulte des constatations de l'expert, comme celles de l'huissier, que ce conduit relie le lot privatif en rez-de-chaussée au lot situé dans les combles de l'immeuble. Il s'agit donc bien d'un conduit à usage exclusif du premier lot qui revêt de ce fait un caractère privatif. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que les travaux en cause aient entraîné pour les autres copropriétaires un trouble anormal du voisinage ou qu'ils aient modifié la destination des lots.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 14 septembre 2021, RG n° 19/03515