Mme Hélénice Das Chagas B., épouse T., relève appel par acte du 5 juin 2020 de l'ordonnance rendue le 10 mars 2020, notifiée le 19 mai 2020, par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux arbitre à la somme de 1.500 EUR ht, soit 1.800 EUR ttc, le montant de l'honoraire de diligence et à la somme de 5.349, 23 EUR ttc le montant de l'honoraire de résultat qu'elle doit à maître M., avocat, et qui la condamne à payer à son ancien conseil cette dernière somme.
Au soutien de son recours Mme Hélénice T. rappelle que son ancien compagnon, M. D., et elle même détenaient une maison en indivision ; qu'au moment de sortir de l'indivision, elle a découvert qu'elle ne possédait que 10 %, et non 50 % comme elle le croyait, des parts représentatives de ce bien immobilier. Elle explique qu'elle a donné mandat à maître M. de tenter de rétablir un équilibre et faire que la liquidation intervienne sur la base d'une propriété de l'immeuble commun à parts égale (50/50) en prouvant la mauvaise foi de son ancien compagnon ; que la convention d'honoraire qui a été signée témoigne de la nature de ce mandat dans sa formulation relative à l'honoraire de résultat.
En définitive, le partage ayant été réalisé sur la base de 10 % /90%, l'action de son conseil n'a pas permis de modifier le pourcentage des parts sociales représentatives du bien indivis détenu par chacun des co-partageants. Par voie de conséquence, elle conclut au débouté de la demande d'honoraire de résultat présentée par maître M.
Elle rappelle que l'article 4 de la convention d'honoraire est rédigée comme suit :
Les parties conviennent d'un honoraire complémentaire de 10 % des sommes perçues par Mme S., au-delà des 10 % sur l'indivision qui ne sont pas contestées et de la somme de 55.000 euros qui doit être réintégrée.
Maître Nahira-Marie M. conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Mme Hélénice T. à lui payer la somme de 5.349,23 EUR ttc au titre de l'honoraire de résultat. Elle explique que, contrairement à ce que prétend Mme Hélénice T., la négociation qu'elle a pu mener a été fructeuse puisque sa cliente qui n'était propriétaire que de 10 % des parts de l'indivision a pu bénéficier d'un partage par moitié de la valeur du bien indivis.
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Les parties sont d'accord sur le sens de la clause de la convention prévoyant un honoraire complémentaire (Les parties conviennent d'un honoraire complémentaire de 10 % des sommes perçues par Mme S., au-delà des 10 % sur l'indivision qui ne sont pas contestées et de la somme de 55.000 ' qui doit être réintégrée). Le conseil peut prétendre à un honoraire complémentaire sur le rééquilibrage de l'indivision compris entre 11 et 50 %.
La lecture de l'acte de partage établi par Me Laure Bosset A., notaire, révèle, comme le prétend l'appelante, la cliente, et au contraire de ce que soutient le conseil, que le partage D. / T. a été réalisé sur la base de leurs droits respectifs sur l'indivision, à savoir 90 % M. Georget D. et 10 % Mme T. (cf : l'acte de partage, page 2, Opérations réalisées en indivision ; p.4, les créances entre indivisaires ; p. 7 et 8, droits des parties 'revenant à M. Georget D. à concurrence de 90 % de l'actif net indivis ( .../... ) à Mme Hélénice Das Chagas B. (Mme T.) à concurrence de 10% de l'actif net indivis'.
Dès lors, Maître Nahira-Marie M. ne peut prétendre à l'honoraire de résultat sollicité.
- Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2021, RG n° 20/01944