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Le 09 novembre 2021

 

Par acte des 23 et 25 février 1895, le comte et la comtesse de Paris ont vendu au comte Thoinnet de la Turmelière un hôtel particulier situé [...], qui a ensuite été acquis sur adjudication des 28 juin et 27 juillet 1920 par la marquise de G. et qui appartient désormais à M. Hélie de G. pour la moitié en pleine propriété et pour l’autre en usufruit. Le domaine comporte à l’arrière du bâtiment un jardin ceint de murs le séparant d’un immeuble en copropriété comportant trois corps de bâtiment et une cour en son milieu.

Le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a déposé une déclaration préalable de travaux d’arasement du mur séparant la cour du jardin de la propriété voisine, suivie d’un arrêté de non-opposition vainement contesté devant la juridiction administrative.

Après suspension des travaux ordonnée en référé, M. de G. a assigné le syndicat en revendication de la mitoyenneté du mur litigieux et en interdiction des travaux d’arasement.

La cession de mitoyenneté s’opère par l’effet de la demande d’acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière.

Ayant constaté que le comte de Paris avait, à sa demande, acquis la mitoyenneté de l’exhaussement de ce mur moyennant le paiement d’une somme due en règlement du compte de copropriété et dont il s’était acquitté, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant la mitoyenneté de cet exhaussement du mur mitoyen.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 septembre 2021, RGn° 20-18.778