Monsieur Jean-Pierre L. et madame Françoise C. ont acquis le 6 octobre 2007 une maison d'habitation dans un ensemble immobilier [...], qui constitue une copropriété horizontale composée de trois lots, dont le lot n°2 acquis par Monsieur et Madame L.
Ce bien est donné en location.
Leur propriété jouxte le lot n°1 appartenant à monsieur Jaime G. B. et à madame Begona G. B. et notamment le jardin dont ils ont la jouissance privative.
Depuis 2013, monsieur et madame Garcia B. ont demandé à plusieurs reprises à monsieur et madame L. ou à leurs locataires d'élaguer la haie de sapinettes et de thuyas située en bordure des deux jardins.
Ils ont adressé une LRAR de mise en demeure aux locataires, monsieur B. et madame A. le 24 janvier 2018, puis le 3 avril 2018, à monsieur L. et madame C., demeurées sans effet.
Par acte d'huissier du 7 juin 2018 monsieur Jaime G. B. et madame Begona G. B. ont fait assigner monsieur Jean-Pierre L. et madame Françoise C., son épouse, devant le tribunal d'instance de Bayonne à l'effet de les voir condamner sous astreinte, au visa des articles 671, 672 et 1240 du Code civil à arracher ou réduire la haie de sapinettes et de thuyas contiguë aux propriétés à la hauteur réglementaire de deux mètres, sous quinzaine, de juger qu'un constat de la bonne exécution des travaux sera réalisé par huissier, nommément désigné aux frais des défendeurs, et de les voir condamner au paiement de 5.000 EUR de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi.
Appel a été relevé de la décisioon de première instance.
Pour la cour d'appel :
Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.
Le règlement de la copropriété horizontale en date du 19 décembre 1980 reçu par maître A., notaire associé à Bayonne, stipule qu'il a notamment pour but de conjurer toutes difficultés ou contestations qui pourraient surgir entre les copropriétaires tant dans leurs rapports de voisinage ou dans l'usage de leur propriété et qu'il réglemente à cet effet les droits et obligations de chacun.
Il démontre également, que chacun des 3 lots a le droit à la jouissance privative d'un terrain, d'une superficie variable selon les lots.
Il est précisé, à l'article 3, que chaque lot à la propriété exclusive de ses portails, clôture ou mitoyenneté (') et d'une façon générale, de tout ce qui sera construit, réalisé ou planté par les propriétaires de chaque lot, sauf pour l'installation réalisée à frais communs avec le propriétaire des autres lots.
Enfin, en son article 7, il est indiqué que chaque propriétaire a le droit de jouir et disposer des choses qui constituent sa propriété privative comme il l'entend à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres propriétaires.
Aussi, tout copropriétaire, disposant de la jouissance privative d'un terrain, n'a pas élagué de manière régulière la haie de thuyas et a ainsi manqué à son obligation d'entretien tel que prévu par le règlement de copropriété.
Il résulte des constats d'huissier et des photographies produits que la haie déborde sur le terrain des copropriétaires voisins et nuit, du fait du non-respect de sa taille régulière, à la jouissance privative de leur jardin, les privant ainsi d'ensoleillement.
Il est donc condamné à élaguer la haie sous astreinte.
- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 16 février 2021, RG n° 19/00875