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Le 16 novembre 2021

 

Le 15 décembre 2017, le règlement de copropriété de l'immeuble situé [...], a désigné monsieur Alain N. en qualité de syndic provisoire dans l'attente de la réunion générale de la première assemblée désignant le syndic.

Suivant procès verbal d'assemblée générale du 2 juin 2020, le cabinet ALTIMO a été désigné en qualité de syndic.

Monsieur N. n'a pas fait droit aux demandes du nouveau syndic, adressées par lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 juillet 2020.

Le 15 septembre 2020, le cabinet ALTIMO a fait assigner en référé monsieur Alain N. devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin notamment de le voir condamné à lui remettre la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, sous astreinte, et à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Appel a été relevé de l'ordonnance en référé.

En application de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il convient de faire droit à la demande du nouveau syndic de copropriété tendant à la condamnation de l'ancien syndic à lui transmettre la situation de trésorerie, les fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.

C'est en outre à bon droit que le premier juge a relevé que la copropriété ne dispose pas d'autre représentant que le syndic, ni d'autre trésorerie que les fonds détenus par ce dernier, de sorte que tout retard dans la transmission au nouveau syndic trouble la gestion et génère un préjudice pour la collectivité. Il convient de condamner l'ancien syndic à régler une provision de 3.000 EUR à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.

Invoquant les dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'ancien syndic sollicite la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre d'indemnisation pour révocation abusive. Cependant, une telle demande ne peut être formulée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires, lequel n'est pas partie à l'instance. Cette demande doit donc être rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 1er juillet 2021, RG  n° 20/05078