M. Jean-Pierre P. et Mme son épouse sont propriétaires d'une maison d'habitation située [...].
M. Adrien L. est propriétaire d'une maison mitoyenne avec jardin attenant, dans lequel il a fait planter une haie de cyprès.
M. P. s'est plaint du défaut d'entretien de cette haie et a saisi un conciliateur de justice, qui n'a pu parvenir à mettre fin au litige.
Il a alors saisi le Tribunal d'instance de Castres par déclaration enregistrée au greffe le 26 janvier 2018 afin d'entendre condamner M. L. à lui payer la somme de 2.310 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut d'entretien de la haie.
Un transport sur les lieux a été ordonné par le tribunal et un jugement contradictoire est intervenu.
Appel a été relevé.
Si au titre des plantations méconnaissant les distances légales des plantations, le propriétaire peut se prévaloir de la prescription trentenaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à une action fondée sur un trouble anormal de voisinage.
La haie de cyprès litigieuse génère bien un trouble anormal de voisinage pour le propriétaire voisin compte tenu de la hauteur des arbres atteignant près de 10 mètres, d’autant qu’ils ne font pas l’objet d’une taille régulière. Outre les débris végétaux, le propriétaire requérant subi une perte d’ensoleillement significative notamment le matin et en hiver, ainsi qu’une perte de réception des ondes hertziennes. Ces troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage même en milieu rural.
Le propriétaire des arbres litigieux doit donc être condamné à réduire la hauteur de ses plantations sous astreinte. Toutefois, compte tenu de l’absence de branches basses, une réduction à 4 mètres génère un risque de dépérissement des arbres. La réduction doit donc être fixé à 6 mètres.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 11 octobre 2021, RG n° 19/02456