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Le 01 décembre 2021

 

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2019), Georges B. et Suzanne B., son épouse, sont décédés respectivement les 3 septembre 1986 et 23 novembre 2011, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants : Claude, Daniel, Roland, Richard et Claudine.

Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions, notamment quant à la valeur à rapporter par Mme M. au titre d'un immeuble reçu de sa mère en donation le 21 octobre 1966.

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. C’est en violation de l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil que l’arrêt a dit que Mme Y. doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130.443 EUR au titre de la donation consentie par la défunte le 21 octobre 1966.

Pour fixer le montant de l'indemnité de rapport, l'arrêt déduit du prix de l'aliénation du bien réalisée en 2007 le montant des travaux et dépenses justifiés par Mme Y. Or, il incombait à la cour d’appel de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par la donataire.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-23.218