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Le 14 janvier 2022

 

Les parents sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leur sept enfants, dont l'une d'elles décédéet décédée le 4 mai 1995, en laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Le 28 avril 1998, des héritiers ont assigné leurs co-héritiers en rapport de donations et recel successoral.

Un arrêt du 25 avril 2008 a dit que l'un des héritiers est privé de tous droits sur un appartement de [...], dont la nue-propriété a été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont elle n'a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu'elle doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession.

Cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il dit que l'immeuble recelé doit être restitué en nature et non en valeur.

Il résulte de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage.

S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée. Dès lors, en disant que les intérêts de retard sur la valeur de l'appartement que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devra déterminer courent à compter de la date de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte précité.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.345