Si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun.
Manque de base légale au regard de l'article 1421 du Code civil l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé n’y avoir lieu à réintégration par M. X., dans l’actif de la communauté, de la valeur d’achat d’un véhicule acquis par lui en mars 2006 au prix de 42.377 EUR.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X. a vendu ce véhicule en mars 2007 au prix de 29 820 euros, que le couple a perçu en 2007 des salaires annuels de 108.602 EUR, des dividendes de 37.591 EUR et des revenus fonciers de 12.680 EUR et que Mme Y. reconnaît que son époux a porté sur les comptes joints un revenu de 120.067 EUR, à la date de la revente du véhicule. Or, de tels motifs sont impropres à caractériser le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.485