A la suite d'un démarchage à domicile, M. Fabrice C. et Mme Karen B. ont passé commande le 1er octobre 2012, auprès de la société Centre National des Nouvelles Energies (ci-après la socitété C2NE), d'une éolienne et d'une centrale solaire photovoltaïque, pour un coût de 25 000 euros .
Cette commande a été entièrement financée par un prêt contracté auprès de la société Sygma Banque.
Prétendant que l'installation n'avait pas la performance annoncée, M. C. et Mme B. ont par acte d'huissier en date du 26 mai 2015, fait assigner devant le tribunal d'instance de Brest la société C2NE et la société Sygma Banque en annulation des contrats de vente et de prêt.
Le contrat, portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'une éolienne, est nul en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation.
En effet, la description des caractéristiques de l'installation est imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas la marque de l'appareil. Ne sont indiquées ni les modalités d'installation ni le délai avant la réalisation des travaux, la mention d'un délai d'un mois est insuffisante à renseigner sur le délai de livraison et d'exécution. Enfin, il est mentionné un prix global sans distinction du prix du matériel et de la prestation de pose. Il ne peut être soutenu que l'acheteur aurait confirmé le contrat nul. Même si le bon de commande reproduit dans les conditions générales de vente les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la preuve de ce que les acquéreurs ont, en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient, de ce fait, manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, ne peut résulter de l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, ou de la signature d'un procès-verbal de réception et du raccordement de l'installation au réseau d'ERDF alors que la banque ne démontre pas que les acheteurs ont concrètement eu connaissance des irrégularités du contrat avant l'exécution volontaire des contrats de vente et de prêt, et encore moins comment ils en auraient eu connaissance.
La nullité du contrat principal emporte l'annulation subséquente du contrat de crédit accessoire.
C'est en vain que l'emprunteur prétend qu'il doit être dispensé de son obligation de rembourser les fonds prêtés en raison de la faute commise par le prêteur dans le déblocage des fonds. Si ce dernier a omis de s'assurer de la régularité du bon de commande, l'emprunteur ne justifie pas avoir subi un préjudice. Sans contester que l'installation soit finalement raccordée au réseau ERDF ni qu'elle fonctionne, il ne développe pas l'argument d'une production électrique insuffisante pourtant invoqué lors de l'engagement de la présente procédure.
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 7 janvier 2022, RG n° 20/04462