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Le 24 janvier 2022

 

Par acte sous signature privée en date du 4 mai 2011, la société anonyme Société Immobilière Grand Hainaut, désignée ci-après SA SIGH, a donné à bail à M. Abdessalem L. un immeuble à usage d'habitation situé [...], moyennant un loyer de 196,80 EUR outre les charges d'un montant de 9,13 EUR.

Suivant une lettre émanant du maire de la commune de Beuvrages en date du 16 avril 2019 dans laquelle son auteur s'inquiétait de ce que M. L. semblait vouloir installer une serre sur le toit de son logement en la construisant avec des matériaux de récupération et vouloir y faire pousser des cultures végétales, le maire rappelant que le voisinage, essentiellement composé de personnes âgées, était exaspéré et terrorisé par le comportement de M. L. et qu'il avait dû prendre à plusieurs reprises des mesures et notamment celle de l'hospitalisation d'office de l'intéressé pour apporter une solution aux problèmes de voisinage causés par ce dernie.

Arguant de manquements graves de son locataire à ses obligations, par acte d'huissier en date du 17 février 2020, la SA SIGH a fait assigner M. Abdessalem L. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, et ce afin d'entendre prononcer notamment la résiliation judiciaire du contrat de bail.

Il y a lieu de résilier le bail pour manquement du locataire à son obligation d'entretien dès lors qu'il résulte du constat d'huissier que le logement se trouve dans un état de saleté et d'encombrement qui ne correspond pas à une simple situation de désordre temporaire qui pourrait n'être reprochée au locataire que si elle perdurait jusqu'à la restitution du logement, mais bien à un phénomène d'accumulation pathologique mettant directement en cause l'état de salubrité de l'immeuble. Du reste, le locataire n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait remédié aux désordres constatés. La situation a des conséquences très sérieuses pour le bailleur puisqu'elle porte atteinte à sa propriété et qu'elle est susceptible par ailleurs d'engager sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement qui subit des troubles du voisinage de nature diverse et constitue à l'évidence un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 8e chambre, section 4, 13 janvier 2022, RG n° 20/04507