Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 janvier 2022

 

Le 2 juin 2014, M. Bernard de S. a déposé auprès de la direction nationale des vérifications de situation fiscale, des déclarations de revenus complémentaires accompagnées des pièces justificatives, afin de régulariser sa situation au vu de l'existence d'un compte bancaire détenu par lui au Luxembourg.

Le 7 juillet 2014, un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été envoyé à M. Bernard de S., l'informant de l'engagement d'une procédure d'examen de sa situation fiscale, conformément aux articles L12 et L47 du livre des procédures fiscales.

Le 16 février 2015, l'administration fiscale a adressé à M. de S. une demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés, sur le fondement de l'article 23 du Livre des procédures fiscales (LPF).

M. de S. a répondu par un courrier du 12 mars 2015, que la procédure administrative de régularisation spontanée lui était applicable et écarte la mise en oeuvre de la procédure de justification de l'article L 23C du LPF.

Le 19 mai 2015, l'administration fiscale a mis en demeure M. de S. de lui fournir les informations réclamées. Ce dernier a répondu le 10 juin 2015, sans toutefois satisfaire à la demande de l'administration sur l'origine de ses avoirs détenus à l'étranger.

M. Bernard de S. a reçu un avis de mise en recouvrement d'un montant de 339.384 € relatif à des droits de mutation à titre gratuit au titre de l'année 2007.

Cet avis faisait suite à la proposition de rectification adressée le 10 août 2015 par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud Ouest (ci-après dénommée la DIRCOFI Sud Ouest) qui avait indiqué à M. de S. qu'il était redevable de droits de mutation à titre gratuit au taux de 60% relativement au compte détenu au Luxembourg qu'il n'avait pas déclaré, la régularisation intervenue en juin 2014 ne pouvant être considérée comme spontanée, bien que celle-ci soit antérieure à la procédure de vérification de situation.

Le 23 août 2016, M. de S. a saisi la direction régionale des finances publiques d'une réclamation attestant de son opposition au principe de la rectification.

Compte tenu de l'absence de réponse dans le délai de la part du contribuable, l'administration était autorisée à considérer que les avoirs de ce dernier, placés à l'étranger sur un compte bancaire non déclaré, constituent un patrimoine acquis à titre gratuit devant être taxé d'office au droit de mutation à titre gratuit. En conséquence, la taxation d'office pouvait intervenir en vertu des dispositions des articles L 23 C du LPF et 755 du CGI. Les droits devaient alors être calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte au cours des 10 années précédant l'envoi de la demande d'informations. Ils sont perçus au taux de 60 % en application des dispositions de l'article L 71 du LPF et des articles 755 et 777 du CGI.

L'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs non déclarés détenus à l'étranger a pour fait générateur l'absence de réponse à la demande d'informations de l'administration. Le point de départ de la prescription est donc l'absence de réponse.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 mars 2021, RG  n° 19/00880