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Le 31 janvier 2022

 

Le partage de biens mobiliers et immobiliers entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, est assujetti à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % (CGI, art. 746).

Les droits sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value (CGI, art. 747).

Au plan fiscal, seuls sont soumis à la formalité de l'enregistrement les partages ayant fait l'objet d'un acte les constatant (CGI, art. 635, 1-7°) ; en conséquence, en l'absence d'acte, l'impôt de partage ne peut être perçu sur les biens répartis au terme d'un partage seulement verbal ; néanmoins, si les intéressés déclarent dans un acte avoir été remplis antérieurement, au moyen d'un partage verbal, complètement ou partiellement de leurs droits, l'impôt de partage est dû sur les biens antérieurement partagés.

Si des copropriétaires ne partagent qu'une fraction des biens indivis, l'impôt de partage n'est exigible que sur la valeur de cette fraction. Mais si l'un des indivisaires est loti d'une manière définitive au moyen d'attributions représentant sa part dans la masse indivise alors que les autres copropriétaires restent dans l'indivision pour le surplus de la masse, l'impôt est dû sur la totalité des biens indivis car le partage concerne l'ensemble des biens. Dans cette dernière hypothèse, si les parties restées en indivision procèdent au partage par le même acte, aucun droit ou taxe n'est exigible pour ce sous-partage. Au contraire, l'opération est taxable, si elle a lieu par acte distinct (BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020, § 200.).

Un régime de faveur, au taux de 2,50 % applicable sur la valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes ou plus-values, est toutefois prévu par l'article 748 du Code général des impôts (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, § 280 à 310.). Il concerne les partages intervenant entre les membres originaires de l'indivision, leurs conjoints, ascendants, descendants ou ayants droit à titre universel, à condition qu'ils portent sur des biens ayant l'une des origines suivantes :

• biens indivis reçus par succession ;
• biens acquis en indivision par des époux avant ou pendant le mariage ;
• biens acquis en indivision par des partenaires avant ou après la conclusion du pacte civil de solidarité ;
• biens reçus en indivision par donation-partage (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, § 10 et § 280 à 310).

Ne bénéficient pas en revanche de ce régime de faveur :

• les biens reçus en indivision par donation simple ;
• les biens acquis en indivision par des concubins.

Depuis le 1er janvier 2021, le droit de partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité est fixé à 1,80 % ; ce droit a été abaissé à 1,10 %, à compter du 1er janvier 2022 (CGI, art. 746, mod. L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 108. – BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020, § 70).

Cette diminution du droit de partage ne s’applique pas aux partages successoraux.