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Le 02 février 2022

 

M. D... B... et Mme C... B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 2009 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 19 janvier 2009, d'un bien immobilier situé 35 boulevard Vauban à Lille.

Par un jugement n°s 1700297, 1800874, 1800875 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Ils ont relevé appel.

L'administration fiscale a justement remis en cause l'exonération d'imposition des plus-values immobilières dont ont bénéficié les contribuables à raison de la vente d'un bien immobilier situé à Lille dès lors qu'ils n'établissent pas que cet appartement constituait leur résidence principale à la date de sa cession. Les contribuables ont indiqué, dans des actes juridiques, une autre adresse constituant leur résidence principale. Les seules factures de fourniture d'électricité et de gaz qu'ils produisent ne permettent pas, au regard du volume modéré de consommation qui y figure, et en l'absence d'ailleurs de ventilation détaillée par période en ce qui concerne l'électricité, d'établir que l'immeuble en cause aurait fait l'objet d'une occupation continue par le foyer familial. En se bornant à soutenir, d'une part, que des erreurs de plume entacheraient les actes mentionnant le maintien de leur domicile à Comines, d'autre part, qu'ils auraient effectué de fréquents séjours dans leur résidence secondaire pour justifier de la faible occupation du logement situé à Lille, les contribuables n'apportent pas un démenti suffisant à l'absence de caractère effectif ou, à tout le moins, au caractère purement temporaire de leur occupation de ce logement. Il en est de même des avis d'imposition sur le revenu et à la taxe d'habitation désignant l'adresse à Lille comme la résidence principale, dès lors que ces documents ont été établis à partir des seules déclarations des contribuables.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre, 13 Juillet 2021, req. n° 19DA01643