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Le 02 février 2022

 

M. Gilbert L. est propriétaire d'une maison sise [...] mitoyenne de celle de M. Cyrille D. sise, [...].

M. D. a confié à la Sarl Habitat conseils assurée auprès de la société d'assurance Banque Populaire, la réalisation de travaux de surélévation de sa maison. Il a effectué une déclaration de travaux en mairie le 13 décembre 2013 et les travaux ont commencé en mars 2014. Le 6 avril 2014, pendant les travaux, la cheminée située sur la propriété de M. L. a basculé sur le toit de la maison et s'est effondrée à l'intérieur en emportant le plancher du premier étage.

 Il n'est pas contesté que, lors des travaux de surélévation d'un immeuble, la cheminée de la maison contiguë est tombée, entraînant l'effondrement d'une partie de la maison. Le lien de causalité entre les travaux et la chute de la cheminée est établi clairement par le rapport d'expertise judiciaire. Ce fait constitue par sa gravité un trouble anormal de voisinage. Le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ayant réalisé les travaux engagent donc leur responsabilité envers le propriétaire de la maison contiguë.

Cependant, ils sont bien fondés à invoquer une exonération partielle en raison de la faute commise par la victime. Il est en effet établi que la maison est à l'état d'abandon depuis plusieurs années et que sa dégradation structurelle la rend totalement inhabitable. L'état de ruine a contribué majoritairement à la réalisation du sinistre selon l'expert judiciaire. Alors que le maître de l'ouvrage a averti son voisin de la réalisation prochaine des travaux, trois mois avant le début des travaux, le propriétaire de la maison n'a pris aucune mesure conservatoire et n'a réalisé aucune diligence pour consolider l'immeuble. Il est donc responsable du dommage à hauteur de 70 %.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 1er Décembre 2021, RG n° 19/04824