La préemption de la SAFER est nécessairement exercée dans le but final de rétrocéder le terrain à un particulier, sans que cette circonstance ne constitue pour autant en soi un argument permettant d'affirmer que la préemption a été réalisée dans un intérêt particulier.
Dans ce contexte, l’acquéreur évincé n'apporte pas la preuve que la préemption aurait été exercée dans l'intérêt particulier d'un candidat, étant précisé en particulier que : le fait que le droit de préemption de la SAFER ait été exercé à la suite d'une demande d'intervention de d’un candidat à la rétrocession, le fait qu'il permette in fine à ce dernier de percevoir des revenus sur le terrain préempté qu'il louera à un tiers, le fait que le projet de l’acquéreur évincé n'ait été retenu ou encore le fait qu'aucune autre candidature n'ait été reçue, sont autant de circonstances impropres, même prises ensemble, à caractériser que la préemption ait été exercée dans le seul intérêt du candidat à la rétrocession et de son locataire.
Il en résulte que n'est pas établi que la SAFER ait commis un détournement de pouvoir dans l'exercice de son droit de préemption.
- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 11 Mars 2021, RG n° 19/00874