L’indemnité d'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective ou matérielle du bien.
Ainsi, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ou d'impossibilité de les proposer à la location. Le coindivisaire poursuivi échoue à démontrer que l'immeuble est composé de deux habitations distinctes et que les parties occupaient chacune un niveau du bâtiment, le demandeur au rez de chaussée et la concubine l'étage. En effet, la coindivisaire ne pouvait jouir de l'immeuble dans lequel elle détient pourtant des droits, pas plus qu'elle ne pouvait, sans y résider, retirer les fruits d'une mise en location du bien en sa qualité d'indivisaire.
En conséquence, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'user du bien indivis, de sorte que le concubin est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, et ce à compter de juillet 2014 et jusqu'à la première échéance que constituent la libération complète des lieux ou la date du partage.
- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 2e section, 6 Septembre 2021, RG n° 18/00387