Le syndicat des copropriétaires établit et modifie, le cas échéant, le règlement de copropriété, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale à la majorité qualifiée ou à l'unanimité selon le cas.
Pour rejeter les demandes de nullité de la transaction conclue par les deux seuls copropriétaires, l'arrêt retient que le protocole d'accord a été signé par les deux seuls membres de la copropriété qui la composaient à la date à laquelle il a été signé, qu'il est valable entre les signataires et opposable à la copropriété qui en a été le cosignataire, et qu'aucune assemblée générale n'avait à se prononcer puisque tous les copropriétaires ont signé l'acte, ainsi que le syndic.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14, 17 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, étant donné que l'acte prévoyait que les parties devaient réaliser les travaux convenus sur leurs lots respectifs, et considérés comme autorisés par l'autre copropriétaire, réorganiser la distribution des lots en considération des travaux, et établir un nouveau règlement de copropriété et un nouvel état descriptif de division à publier.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Janvier 2022, RG n° 20-21.643