M. Henri C., né le 4 février 1910, est décédé le 22 septembre 1978 à Autinges (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder :
- Mme Yvonne C., sa veuve, héritière en totalité de ses biens en usufruit ;
- ses quatre enfants: M. Yves C., Mme Jacqueline C. veuve W., Mme Odile C. épouse C. et Mme Isabelle C., héritiers de la nue-propriété des biens de leur père.
Aux termes d'un testament olographe en date du 12 août 1999 à Autingues (Pas-de-Calais), ayant fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt par Maître Martine P.-D., notaire à Lumbres (Pas-de-Calais) le 8 octobre 2018, Mme Yvonne C. veuve C. a institué comme seuls héritiers ses quatre enfants et a indiqué que l'ensemble de ses biens serait à partager à parts égales en valeur entre les héritiers.
Par jugement en date du 17 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Henri C.
Mme Yvonne C. veuve C., née le 19 février 1914 à Bailleul (Nord), est décédée le 4 janvier 2013 à Roubaix (Nord).
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L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel existe dès que sont établis des éléments matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre, ainsi que la preuve de l'intention frauduleuse de l'héritier en cause, constitutive de ce délit civil.
M. C. et Mme C. divorcée J. font valoir que Mme W. s'est rendue coupable d'un recel successoral en conservant à son profit diverses pièces d'argenterie appartenant à leur mère depuis l'année 2000 en dépit de la demande de Mme Yvonne C. de les restituer et de celle de Maître D.-P., notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession, de communiquer une liste des pièces d'argenterie détenues. Ils soutiennent en outre la communication de cette liste en cause d'appel présente un caractère tardif et qu'elle ne saurait être considérée comme une action de repentir de Mme W.
Mme W. soutient quant à elle que le mobilier présent à son domicile a été listé et valorisé, une partie appartenant à la famille W., et que le seul fait de ne pas avoir donné suite à des demandes d'inventaire formulées par courrier ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse permettant de caractériser l'existence d'un recel successoral sur les biens mobiliers.
Si Mme W. soutient que l'expertise réalisée par Maître M., commissaire-priseur, le 20 septembre 2000, communiquée en cause d'appel, concerne pour partie, s'agissant des meubles et objets mobiliers énumérés dans la partie 'Liste complémentaire', des biens appartenant à la famille W.-D. et qu'elle a restitué les pièces d'argenterie au domicile de sa mère, à Autingues le 7 octobre 2000, elle ne rapporte aucun élément de preuve permettant de conforter ces affirmations alors même qu'elle ne conteste pas avoir conservé diverses pièces d'argenterie appartenant à sa mère.
En outre, alors que par courrier en date du 28 novembre 2000, Mme Yvonne C. veuve C. a demandé à Mme W. de restituer toutes les pièces d'argenterie en sa possession, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à cette restitution.
De la même manière, le premier juge a justement relevé qu'il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 12 avril 2018 par Maître D.-P., notaire en charge de la liquidation de la succession, que Mme W., absente à la réunion organisée par le notaire à laquelle elle avait été convoquée, s'était engagée le 26 mai 2017 à adresser une liste des meubles meublants et pièces d'argenterie en dépôt chez elle et de la transmettre au notaire liquidateur avant le 25 juin 2017 et que cet engagement n'ayant pas été suivi d'effet, le notaire lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2017 lui rappelant la nécessité de lui faire parvenir cette liste des biens mobiliers en vue du partage entre les héritiers.
Si Mme W. affirme ne pas avoir fait preuve d'immobilisme, force est de constater qu'en dépit des multiples relances dont elle a fait l'objet par les notaires successifs en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, elle ne justifie pas avoir adressé au notaire la liste des biens mobiliers et pièces d'argenterie en sa possession alors qu'elle n'a communiqué l'expertise réalisée par Maître M. le 20 septembre 2000 qu'en cause d'appel.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en refusant de communiquer la liste des biens mobiliers en sa possession, Mme W. a, de manière frauduleuse, intentionnellement faussé les opérations de partage au détriment des autres héritiers et a commis un recel successoral de sorte qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés qu'elle devra restituer à la succession.
Ainsi, Mme W. sera condamnée à restituer l'ensemble des biens d'argenterie recelés en l'étude de maître D.-P., notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la décision déférée étant complétée sur ce point.
- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 27 Janvier 2022, RG n° 20/02296