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Le 11 février 2022

 

Par acte authentique du 30 septembre 2010, la société Nouvelle La Réserve, aux droits de laquelle vient la société MGM, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [T] un appartement, deux caves et deux garages dans un immeuble en construction.

Des procès-verbaux de livraison, comportant des réserves notamment sur les parties privatives, ont été établis les 21 novembre 2011 et 23 février 2012. Les clés ont été remises à M. et Mme [T] le 23 février 2012.

Estimant qu'il n'y avait pas eu levée de certaines réserves, ceux-ci ont assigné la société MGM, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Réserve, ainsi que divers copropriétaires, pour obtenir la réalisation des travaux de réparation des non-conformités ou désordres apparents, ou leur paiement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

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Dès lors que la cour d'appel a retenu que les plans cotés produits par les acquéreurs n'avaient pas de valeur contractuelle et qu’elle a constaté que la largeur du garage double, tel que livré, était conforme au document technique unifié applicable qui impose une largeur minimum de 2,30 mètres, elle a pu déduire de ces seuls motifs que les acheteurs ne rapportaient pas la preuve d'une non-conformité contractuelle du garage.

Pour rejeter la demande des acquéreurs en indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison, l'arrêt retient que le refus du vendeur de leur remettre les clés était justifié par l'inexécution des acquéreurs de leur obligation de payer le solde du prix. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à cette date le solde du prix se trouvait consigné chez le notaire en raison des réserves émises par les acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 Février 2022, pourvoi n° 20-22.075