Les parcelles identifiées sous les références cadastrales ZR 0092, ZR 0093 et ZR 0094, situées sur la commune de Planchez-en-Morvan (58), ont fait l'objet d'une procédure d'appropriation des biens sans maître par la commune de Planchez-en-Morvan suivant acte notarié en date du 17 mai 2016.
À la fin de l'année 2016, monsieur B. a écrit au maire de la commune pour revendiquer la propriété desdites parcelles, indiquant qu'elles avaient été acquises dans les années 70 pour le compte de la société B. B. dont il est le gérant et ajoutant qu'elles avaient été régulièrement entretenues.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2018, la société B. B. a fait assigner la Commune de Planchez sur le fondement de l'article 2258 du code civil aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa propriété par usucapion des parcelles cadastrées ZR 0092,0093 et 0094 situées sur la Commune de Planchez et sollicitant que cette dernière soit condamnée à restituer ces parcelles et les fruits qu'elle a pu tirer de l'exploitation forestière de cette parcelle.
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Est bien fondée l'action d'une société en revendication de parcelles situées sur le territoire de la commune. La société B. justifie régulièrement qu'elle possède de façon paisible, continue, publique, sans équivoque et à titre de propriétaire, les parcelles sises sur la commune depuis plus de trente ans, et que ladite commune n'a pas procédé aux diligences élémentaires qui lui auraient permis de connaître l'identité de l'exploitant des parcelles litigieuses alors même que le caractère entretenu de ces dernières ne pouvait lui échapper au vu des photographies figurant dans le procès-verbal de constat effectué dans le cadre de la procédure d'appropriation des biens sans maître qu'elle a menée en application de l'article L. 1123-3 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
La commune a vendu une partie des plantations de sapins Douglas par coupe rase d'un volume d'environ 720 m³ pour une valeur de 35.290 EUR, situées sur des parcelles dont la propriété par usucapion a été reconnue à une société. Indépendamment des carences des investigations menées par la commune dans le cadre de la procédure d'appropriation des biens sans maître, la mauvaise foi de la commune n'était pas établie, dès lors qu'elle a notamment indiqué avoir consulté un notaire qui lui aurait affirmé qu'elle était désormais propriétaire des parcelles litigieuses, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 67.000 EUR correspondant à la perte de la valeur d'avenir de la coupe de Douglas si celle-ci était intervenue à la pleine maturité des arbres. Elle doit cependant être condamnée à verser à la propriétaire des parcelles la somme de 35.290 EUR au titre d'un enrichissement injustifié correspondant au prix de vente de la coupe de Douglas plantés de longue date sur les parcelles litigieuses.
- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 13 Janvier 2022, RG n° 20/01181