Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la Cour d'appel de Paris (16 avril 2019) et les productions, M. [E] (l'avocat) est intervenu pour la défense des intérêts de M. [H] [S] dans une procédure pénale, du placement en garde à vue de ce dernier, le 22 janvier 2013, jusqu'à l'audience de comparution immédiate, le 25 janvier suivant.
Soutenant que l'avocat avait reçu de son frère, M. [R] [S], la somme de 15.000 EUR à titre d'honoraires, M. [H] [S] a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d'une contestation aux fins, à titre principal, d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues, au regard de la désignation de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, la fixation, au regard des critères de l'article 10 de l'ordonnance du 31 décembre 1971, des honoraires dus à la somme de 2.000 EUR et la restitution, pour le surplus, des sommes perçues.
Comme écrit olus haut, l'avocat est intervenu pour la défense des intérêts de son client dans une procédure pénale, du placement en garde à vue de ce dernier, le 22 janvier 2013, jusqu'à l'audience de comparution immédiate, le 25 janvier suivant. Soutenant que l'avocat avait reçu de son frère la somme de 15.000 EUR à titre d'honoraires, le client a saisi le bâtonnier aux fins d'obtenir notamment la restitution des sommes indûment perçues. Ayant exactement retenu que la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle ne relevait pas de ses pouvoirs, le premier président a pu déduire de ses constatations, procédant de l'exercice de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits, que la preuve du versement allégué de 15.000 EUR n'était pas rapportée par le client.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En rejetant la demande du client de restitution d'honoraires par l'avocat, sans rechercher si, comme le soutenait le client, les honoraires réclamés apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Janvier 2022, RG n° 20-10.456