Mme Y. est décédée en 2008 laissant pour lui succéder une fille née d'un premier mariage et quatre enfants nés de son second mari,M. X., prédécédé en 1969 et avec lequel elle était mariée en séparation de biens.
Est justifiée la demande de rapport et de restitution à la succession de la veuve d’une somme de 95.043 EUR correspondant au prix net du mobilier vendu en 1998 sous l'intitulé « collection X. », collection d'étains constituée par le second mari.
L’arrêt d'appel relève qu'aux termes du contrat de mariage seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, qu’il n'y aura d'exception que pour ceux de ces objets sur lesquels le futur époux ou ses héritiers et représentants établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légale.
- D’une part, après avoir constaté qu'il résultait d'articles de journaux et photographies que les objets en étain avaient servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun, c'est sans dénaturer cette clause claire et précise visant, outre les meubles meublants, tous les meubles garnissant l'habitation commune, qu'il a été retenu que la collection relevait de la présomption simple de propriété instituée au profit de l'épouse.
- D'autre part, s'il résultait des mêmes documents que ces objets vendus en 1998 avaient été recherchés et choisis par M. X., il n'était justifié d'aucun acte d'achat ou facture y afférent et la déclaration de succession de ce dernier ne faisait mention d'aucune collection ni d'un inventaire de mobilier.
Aussi, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve contraire de l'appartenance de cette collection à leur auteur.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 Juin 2021, RG n° 19-21.784