M. Eric R. et Mme Patricia G. épouse R. sont propriétaires d'un immeuble situé [...] cadastré AO 669.
Mme Odette C. veuve H. était usufruitière de l'immeuble voisin situé au numéro 39 cadastré AO 668.
Par courrier daté du 22 juin 2017, Mme H. a écrit à M. et Mme R. : « Lors de mon déplacement au [...], j'ai constaté que vous avez un regard direct sur la cuisine ce qui est gênant. Je me suis déplacée à la mairie d'Hellemmes pour obtenir des informations :
-la véranda a été faite sans permis de construire ni déclaration
-vous n'avez pas obtenu l'autorisation de vous servir du mur mitoyen au propriétaire
-vous avez mis une fenêtre à quatre ouvrants avec ouverture directe sur mon terrain
-vous avez omis de mettre des vitres brouillées en conformité avec la loi.
Je vous laisse deux mois pour effectuer les travaux qui vous incombe, sans réponse de votre part, je me reverrai dans l'obligation de prendre des dispositions afin de veiller à la tranquillité de mes locataires présents et à venir. »
M. et Mme R. ont répondu par courrier du 20 juillet 2017.
Mme H. a fait édifier un mur devant la fenêtre de la véranda de M. et Mme R.
Par acte signifié le 27 mars 2019, M. et Mme R. ont fait assigner Mme H. devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir à titre principal la démolition de ce mur sous astreinte.
Mme H. n'a pas comparu.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a dit qu'Eric R. et Patricia G. épouse R., subissent un trouble anormal de voisinage du fait d'Odette H.-C.
Appel a été relevé.
La demande fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison de l’implantation d’une véranda par le propriétaire voisin est irrecevable pour être prescrite. En effet, la véranda litigieuse est implantée depuis plus de cinq ans. Le fait que le requérant n’ait pas occupé personnellement l’immeuble, donné en location, est sans incidence sur le cours de la prescription.
La véranda litigieuse comporte des fenêtres en limite de propriété s'ouvrant sur la propriété voisine, générant des vues contraires aux dispositions de l'article 678 du Code civil. Toutefois, il est établi que cette véranda a été édifiée depuis plus de trente ans, de sorte que son propriétaire est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive. Par conséquent, le mur construit par le propriétaire requérant dans l'unique but d'obstruer la vue cause un trouble anormal de voisinage et se heurte à la servitude de vue acquise par prescription trentenaire. Sa destruction doit donc être ordonnée sous astreinte.
- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 2e section, 27 Janvier 2022, RG n° 20/00050