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Le 27 février 2022

 

Mme Jacqueline M., née le 28 avril 1940, a signé le 29 mars 2012 avec la Sasu Renée Costes Immobilier un mandat de vente en viager de sa maison située [...] cadastrée 803 section AE n° 6 pour une contenance de 1 a 43 ca au prix de 410.000 € net vendeur soit une rente mensuelle nette de 864 € et un bouquet de 46.000 € puis un second mandat le 4 mai 2012 au prix de 375.000 € net vendeur soit une rente mensuelle nette de 796 € et un bouquet de 41.000 €.

Elle a reçu le 14 juin 2012 par l'intermédiaire de l'agence une offre d'achat de la part de Mme Hedwig S. épouse G. qu'elle a acceptée.

Elle a signé le 5 juillet 2012 une promesse synallagmatique de vente par acte sous-seing privé passé devant notaire le 5 juillet 2012, l'acte authentique devant être signé avant le 30 septembre 2012.

Elle ne s'est pas présentée chez le notaire malgré une sommation du 18 octobre 2012, ne souhaitant plus vendre, ce qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de carence le 7 novembre 2012.

Par acte du 5 décembre 2012 Mme S. épouse G. a fait assigner Mme M. devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la vente judiciaire du bien et cette dernière a appelé en intervention forcée la Sasu Renée Costes Immobilier.

Par jugement en date du 1er septembre 2016 cette juridiction a notamment dit nul l'acte sous-seing privé signé le 5 juillet 2012 entre Mme M. et Mme S. pour défaut de consentement de la première.

Appel a été relevé.

Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, applicable en raison de la date de la convention conclue antérieurement au 1er octobre 2016, il n'y a point de consentement valable s'il a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Aucune violence, erreur ou dol ne sont caractérisés dans le cadre de la vente en viager de l’immeuble.

Le fait que le vendeur ait été démarché à domicile par un agent immobilier, n’est pas de nature à caractériser une contrainte à son encontre dans le cadre de la signature du mandat de vente. En effet, le vendeur n’a pas usé de la faculté de rétractation prévue par le mandat et a même souscrit un nouveau mandat trois mois plus tard. Par ailleurs, le compromis de vente, complet et précis, a été établi en la forme authentique et signé en l’étude d’un notaire.

Le vendeur ne démontre pas davantage s’être trouvé en état de faiblesse, faute d’établir une altération de ses facultés psychiques affectant son discernement. En effet, s’il produit des certificats médicaux relatant un état anxiodépressif, ces constatations sont postérieures à la signature du compromis et sont causées par les regrets éprouvés, lesquels sont sans incidence sur la validité de l’engagement du vendeur. L'accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix a rendu la vente parfaite, de sorte que l’acquéreur est fondé à solliciter l’exécution forcée du contrat.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 14 Octobre 2019, RG n° 16/05630