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Le 26 février 2022

 

L'appelante soutient que la propriété à usage d'habitation située [...] est occupée par la fille de Catherine B. ,qui serait maître enseignante REIKI, tant à titre professionnel que personnel.

Elle demande donc à la cour de fixer le principe d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme Catherine B. au profit de l'indivision et ce, depuis le mois d'août 2013, de la fixer à hauteur de 1.000 EUR par mois, et de condamner l'intimée à payer, non à l'indivision mais à elle même, la somme de 76.000 EUR, à parfaire au-delà de la date du 31 décembre 2019.

Elle s'appuie sur l'annuaire page jaune, un extrait du site « activité l'île d'Yeu » et un extrait du site d'activité de Madame Bénédicte B., les factures d'eau et d'électricité.

Madame Catherine B. conclut à l'irrecevabilité de ces demandes qui seraient nouvelle en cause d'appel.

Elle reconnaît disposer des clefs du bien mais conteste l'avoir occupé de façon privative, fait valoir que sa fille de 2012 à 2016, a été domiciliée à Paris ainsi qu'elle en justifie par ses déclarations d'impôt, puis a bénéficié depuis le 20 février 2018 d'un bail notarié sur une maison à l'[...] puis d'un autre bail pour des locaux situés [...], où elle a un temps exercé sa pratique avant de déménager à Blois le 15 novembre 2019, et affirme ensuite que le fils de l'appelante dispose de clefs remises par ses grands parents, grâce auxquelles il vient régulièrement passer des vacances dans la maison.

Le tribunal a estimé que la preuve n'était pas rapporté d'une occupation exclusive par Catherine B.

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co-indivisaires d'user de la chose.

Il s'en déduit que l'indivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que si son occupation de l'immeuble indivis exclut celles des autres indivisaires et ce même en l'absence d'occupation effective des lieux.

L'indemnité d'occupation est due à l'indivision et par suite la demande de l'appelante, co-indivisaire, tendant à une condamnation à paiement à son profit, alors même que dans le même temps elle écrit que doit être reconnu le principe d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, est irrecevable.

Il convient néanmoins d'examiner la demande tendant à voir consacrer le principe d'une indemnité d'occupation et à la fixation de son montant.

Il résulte du rapport d'expertise du 29 mars 2017 qu'il s 'agit d'une propriété avec un studio attenant à la maison principale qui contient un lit de massage et et des éléments sanitaires et peut être utilisé comme cabinet de soins.

D'une part, si les pièces produites confirment que la fille de l'intimé a occupé les lieux, ce qui n'est pas véritablement contesté, elles démontrent que Bénédicte B. n'a utilisé qu'une partie de la propriété (le studio) et pendant un temps très limité, soit de 2017 jusqu'au 20 février 2018.

D'autre part, ainsi que l'a souligné le premier juge, il n'est pas discuté que M. Adrien V., fils aîné de l'appelante, avec lequel celle-ci reconnaît que les liens sont rompus, possède les clefs du bien. Celui-ci atteste avoir habité avec ses grands-parents la maison située à L'Ile d'Yeu et précise : "après le décès de mon grand-père en décembre 2008, j'ai continué à venir en vacances et sur mon temps libre, à cette même adresse, et ce toujours à titre gracieux."

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que n'était pas établie l'existence d'une occupation privative et exclusive de Catherine B. ou de son fait, et qu'il n'était pas justifié par Mme Laurence N. de l'impossibilité pour elle d'user du bien indivis.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le principe d'une indemnité d'occupation étant, à titre superfétatoire, observé que Mme N. ne fournit à la cour aucun élément de nature à justifier le montant réclamé.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 23 Février 2022, RG n° 19/18085