M. Philippe D., immatriculé en tant qu'employeur de personnel salarié du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2015, a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 6 octobre 2014, distribuée le 8 Octobre 2014, selon accusé de reception. Ont été relevés des chefs de redressement relatifs à l'assiette minimum conventionnelle : indemnité de trajet prévue par la convention collective du bâtiment à hauteur de 1.814 euros, la réduction Fillon à hauteur de 2.964 euros et à l'assujettissement et l'affiliation au régime général d'un sous-traitant dans le secteur du BTP à hauteur de 3.668 euros.
Le 6 novembre 2014, M. D. a émis des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 12 novembre 2014.
Ce contrôle a donné lieu à une mise en demeure, n°60855868, adressée le 17 décembre 2014 pour un montant de 9.920 euros dont 8.445 euros de cotisations et 1.476 euros de majorations de retard.
Philippe D. a saisi la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure contestant le chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général d'un sous-traitant dans le secteur du BTP.
Par requête du 2 avril 2015, M. D. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 24 juin 2015, notifiée le 8 septembre 2015, la commission a rejeté sa contestation.
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Est justifié le chef de redressement de l'employeur relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général d'un sous-traitant dans le secteur du BTP.
L'affiliation et l'assujettissement au régime général ne peuvent intervenir sans que soit mis en exergue un lien de subordination juridique, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Or, il résulte des constatations de l'inspecteur que l'artisan contacté par téléphone le jour même du contrôle, a indiqué ne pas avoir travaillé pour d'autres personnes que pour l'employeur lorsqu'il était auto-entrepreneur sur la période litigieuse, qu'il a déclaré que son activité professionnelle était contrôlée, que l'employeur lui donnait des directives pour l'exécution des travaux et contrôlait la bonne exécution desdits travaux.
Par conséquent, au vu de la dépendance économique, des conditions d'exercice de l'activité lesquelles établissent le lien de subordination, il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat de travail.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 28 Janvier 2022, RG n° 18/00361