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Le 28 mars 2022

 

Mme [T] fait grief à l'arrêt de limiter à 14.400 EUR le capital que M. [F] doit lui payer à titre de prestation compensatoire et de dire que ce capital sera payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 EURs, rejetant ainsi sa demande tendant à le voir condamner à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 85.000 EUR en capital, dans un délai maximal de douze mois, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit dont ils sont régulièrement saisis par les parties dans leurs conclusions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'infirmation de la disposition du jugement ayant fixé le capital dû par M. [F] à titre de prestation compensatoire à la somme de 14.400 EUR payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 euros, et l'ayant ainsi déboutée de sa demande de versement d'un capital de 85.000 EUR en une seule fois dans un délai maximal d'un an en application des articles 270 et suivants du code civil, Mme [T] faisait valoir que le paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital par échéances mensuelles sur huit années aurait pour effet de diminuer le montant de l'allocation aux adultes handicapés dont elle est bénéficiaire, du fait de l'augmentation de ses revenus mensuels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à lui permettre de percevoir un capital destiné à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour la Cour de cassation et selon l'article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Pour fixer à 14.400 EUR le montant de la prestation compensatoire due par le mari et dire que ce capital sera payable en huit années, par échéances mensuelles de 150 EUR, l'arrêt de la cour d'appel retient les revenus et les charges de l'époux, ainsi que ceux de l'épouse à la date à laquelle la cour d'appel statue. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la femme, qui soutenait que la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente aurait pour effet d'amoindrir le montant de son allocation adulte handicapé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Mars 2022, pourvoi n° 21-10.026