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Le 30 mars 2022

 

Mme D. a attrait ses frères et soeur devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur le fondement des articles 2228 et suivants du Code civil aux fins de :

- Dire qu'elle a occupé de façon réelle, sans suspension, ni interruption et ce, pendant plus de trente ans, la parcelle cadastrée AV [Cadastre] sise au [Adresse],

- Dire que les conditions relatives à la prescription par usucapion sont réunies,

- Dire qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AV [Cadastre ],

- Condamner les défendeurs à lui verser 3.000 EUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ses frères et soeur se sont opposés à ces demandes et en ont demandé leur rejet.

La requérante agit contre ses frères et soeurs afin de de voir reconnaître la qualité de propriétaire d'une parcelle, dépendant de l'actif successoral, en invoquant la prescription acquisitive trentenaire (usucapion). Or, elle n'apporte pas la preuve d'une possession trentenaire, en qualité de propriétaire. Elle ne justifie du paiement de la taxe foncière afférente à la parcelle que de 2014 à 2017. Tous les autres commandements de payer cette taxe pour les périodes antérieures sont au nom de ses parents. Elle ne saurait prétendre avoir occupé la parcelle litigieuse « à titre de propriétaire ». En effet lorsqu'elle va informer le CIF le 19 juillet 1999 de son projet de construction, elle va indiquer de façon non équivoque, qu'elle n'est qu'usufruitière de la parcelle, la nue-propriétaire étant sa mère.

Elle est par conséquent déboutée de sa demande.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), 29 Octobre 2021, RG  n° 20/015521