Par acte sous seing privé du 6 janvier 1999, la société Total Raffinage Distribution, aujourd'hui dénomméeTotalEnergies Marketing France, a consenti un bail commercial à la société A., à compter du 1er décembre 1999.
Par exploit d'huissier du 18 juin 2009, la société Total Raffinage Marketing selon sa nouvelle dénomination, a délivré à la société A., un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction en application de l'article 145-14 du Code de commerce.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2011, la société SA A. a assigné la SA Total Raffinage Marketing devant le tribunal de grande instance de Créteil, pour voir principalement désigner un expert avec pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.
--o--
L'éviction entraînant la perte du fonds de commerce, l'indemnité principale d'éviction est égale à la valeur du fonds de commerce, qui est supérieure à la valeur du droit au bail en l'espèce.
La valeur du fonds de commerce est égale à 32 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes.
En l'état de la sévère crise sanitaire ayant perturbé l'activité économique au cours de l'année 2020, les chiffres de ce dernier exercice seront écartés, pour être dénués en l'espèce de pertinence, afin de ne retenir que la moyenne des chiffres d'affaires des exercices 2017 à 2019. L'indemnité principale d'éviction est ainsi fixée à 465.000 EUR. En ajoutant les indemnités accessoires (frais de remploi, trouble commercial et frais de déménagement), l'indemnité totale d'éviction s'élève à 618.000 EUR.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 30 Mars 2022, RG n° 19/04806