Selon l'article 24I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré le 17 août 2020 pour la somme de 3.258,88 EUR.
Mme A. fait état d'une contestation sérieuse qui justifierait l'incompétence du juge des référés, au motif que la somme due au titre des loyers se compenserait avec les dépenses qu'elle a exposées pour le studio, à hauteur de 4 070 euros, et dont elle justifie par la production d'une facture.
Toutefois, elle se prévaut d'un accord verbal du gestionnaire du bien fortement contesté par ce dernier et à défaut d'autre élément, elle ne rapporte pas la preuve de ce que Mme V. a accepté que des travaux soient effectués et surtout que le coût desdits travaux vienne en déduction des loyers dus.
Il n'existe donc aucune contestation sérieuse et le juge des référés était compétent pour statuer.
Par ailleurs, les causes du commandement de payer n'étaient pas réglées au 17 octobre 2020 et c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Mme A. a été placée sous curatelle selon décision du 3 juin 2021 alors que l'ordonnance a été rendue le 18 mai 2021et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 31 mai 2021. Il n'y avait donc pas lieu de signifier à sa curatrice ladite ordonnance.
La décision prononçant l'expulsion n'est donc pas entachée d'irrégularité.
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre civile, 5 Avril 2022, RG n° 21/02869