Le Crédit logement a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer irrecevable son action aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Mme Y… et de M. W…, débiteurs saisis, faute de conciliation préalable, alors « qu’une clause imposant une conciliation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée ; que nonobstant une telle clause, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution ; que la cour d’appel a constaté que l’acte notarié du 28 septembre 2007, opposable au créancier saisissant, comportait une clause de conciliation et de médiation, rédigée comme suit : « En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires. Le président pourra être saisi sans forme ni frais » ; qu’il en résultait l’absence de stipulation expresse imposant une conciliation préalable à une mesure d’exécution forcée, seule susceptible de faire obstacle à l’accomplissement d’une telle mesure, et notamment à une saisie immobilière, sans saisine préalable d’un conciliateur ; qu’en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable faute de conciliation préalable, l’action aux fins de saisie immobilière engagée par le créancier saisissant, que la clause de conciliation devait être mise en oeuvre avant l’engagement d’une procédure d’exécution, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 122 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour de cassation au visa des articles 1103 du code civil et 122 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes qu’une clause imposant ou permettant une conciliation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée.
Pour déclarer irrecevable l’action aux fins de saisie immobilière engagée par le Crédit logement à l’encontre de Mme Y… et M. W…, faute de conciliation préalable, l’arrêt retient, d’abord, que la clause de conciliation est opposable au Crédit logement, mandaté par le Crédit lyonnais pour le recouvrement de ses créances, qu’ensuite, l’acte comporte les énonciations suffisantes en ce qu’il prévoit la saisine sans forme ni délai d’une autorité parfaitement identifiée en la personne du président de la chambre des notaires, cette saisine devant intervenir avant tout litige, soit s’agissant d’un acte authentique l’engagement d’une procédure d’exécution et qu’enfin, aucune conciliation préalable n’est intervenue, les courriers par lesquels le créancier a demandé aux emprunteurs de lui faire des propositions de règlement ne pouvant être assimilés à la mise en oeuvre d’une mesure de conciliation, mesure spécifique qui suppose l’intervention d’un tiers neutre.
En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation stipulée à l’acte de prêt n’avait pas prévu expressément son application à l’occasion de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne pouvait faire obstacle à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière et à l’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.326, Inédit